Dans un certain nombre de communes, vous nous interrogez quant à la possibilité d’organiser une réunion publique le samedi 14 mars, veille du scrutin du 1er tour des élections municipales 2020. Outre, le devoir de veiller à limiter la propagation du coronavirus, vous souhaitez savoir si le code électoral prohibe de telles réunions. Pour cause, l’article L.49 du code électoral dispose : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »
Par ailleurs, l’article L.49-1 du code électoral dispose : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »
Aucune de ces dispositions ne prohibe l’organisation d’une réunion publique. En revanche, il demeure que l’article L.48-2 du code électoral prévoit : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
Dans ces conditions, il est possible d’organiser une telle réunion publique à condition de ne pas porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale qui pourrait être de nature à altérer la sincérité du scrutin et de ne pas distribuer de documents de propagande électorale.
Pour une application de ces dispositions :
Voir, TA Dijon, 27 mai 2014, n° 1400994 :
« M. E F invoque la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral, aux termes duquel, « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents./A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » et de l’article L.49-1, aux termes duquel, « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. », au motif que M. X aurait tenu une réunion publique la veille du scrutin alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’interdit ; qu’en se bornant à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de répondre avant le scrutin, sans préciser en quoi il a été privé d’une possibilité de réponse, il n’établit pas que cette circonstance est de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l’écart de voix existant entre les candidats ; que, par suite, le grief doit être écarté ; »
Ou encore,
TA Strasbourg, 30 oct. 2014, n° 1401771 :
« 3. Considérant que l’article L. 47 du code électoral dispose que : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. » ; que l’article L48-2 du même code prévoit que : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » ; que l’article L. 49 du même code dispose que : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ; qu’enfin, aux termes de son article L. 49-1 : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. » ; qu’aucune de ces dispositions n’interdit la tenue d’une réunion électorale la veille du scrutin, lesquelles prohibent uniquement la diffusion de documents ou messages à cette date ; qu’il n’est par ailleurs pas établi que, lors de la réunion tenue le samedi 22 mars 2014 par M. Z, tête de la liste « Fiers d’être messins », il ait été procédé à une quelconque distribution de documents ; que ce deuxième grief doit ainsi également être écarté ; »
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