Il résulte des dispositions du code électoral que dans chaque circonscription, il est formé une commission de propagande chargée de vérifier la conformité des circulaires et bulletins de votes. Ainsi que d’en assurer l’envoi postal.
Il est acquis en jurisprudence que la commission de propagande commet une faute qui peut engager la responsabilité de l'Etat en négligeant d'adresser au domicile d'un nombre significatif d'électeurs les documents électoraux remis par les candidats dans les délais precrits.
Il résulte de cette jurisprudence, qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’état pour sa carence dans l’acheminement des circulaires électorales. Cette responsabilité pour faute est appréciée notamment au regard de la perte de chance sérieuse d’obtenir le score de 5%.
La conséquence de cette appréciation est qu’il existerait deux types de contestations. L’une concernerait le juge de l’élection lorsque les dysfonctionnements ont eu pour effet de changer l’issue du scrutin en raison du faible écart de voix. L’autre, concernerait le juge administratif de droit commun dans le cadre d’un recours indemnitaire.
Ce paradigme a été confirmé par le conseil constitutionnel qui a considéré que :
« Il n'appartient au Conseil constitutionnel de connaître de conclusions tendant au remboursement des frais de campagne électorale que si ces conclusions sont présentées au soutien d'une requête mettant en cause le nombre de suffrages obtenus par les candidats. »
Voir : Cons. const. 8 juill. 1986, AN Haute-Garonne, no 86-986/1006/1015 AN: Rec. Cons. const. 97
Une position également validée par le Conseil d’Etat qui a considéré que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité d'une décision du Premier ministre rejetant une demande de remboursement des frais exposés par un candidat.
En ce sens :
CE 4 janv. 1974, Lefer: Lebon T. 984.
Pour autant, dans une jurisprudence plus récente, il a été considéré que la distribution insatisfaisante de la propagande électorale se rattachait seulement au juge de l’élection en ce qu’elle relevait du déroulement de la campagne électorale.
Voir en ce sens : Cour administrative d'appel de Versailles – 17 juin 2010 – n° 09VE03809
« Considérant qu'il est constant que la commission de recensement des votes a comptabilisé et validé 24 928 suffrages exprimés alors que M. A n'a obtenu que 1 245 voix, soit 4,994 % des suffrages exprimés ; que s'il fait valoir qu'un bulletin légèrement déchiré aurait été, à tort, déclaré nul par le président d'un bureau de vote, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'atteinte du seuil de 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'il manquait à l'intéressé deux bulletins pour recueillir le nombre de suffrages requis ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir d'irrégularités dans l'acheminement de la propagande électorale dès lors que ces faits se rattachent au déroulement de la campagne et aux conditions du scrutin et relèvent du contentieux de l'élection ; que faute pour le requérant de démontrer des erreurs de décompte des suffrages permettant de le regarder comme ayant atteint le seuil de 5 % des suffrages exprimés, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet lui refusant le remboursement de ses dépenses de propagande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à ce qu'il lui soit versé le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; »
Cette jurisprudence peut laisser penser que le seul angle pour contester le défaut d’acheminement de la propagande électorale est la contestation du scrutin devant le juge de l’élection en soutenant que le score aurait pu être différent si la propagande avait été distribuée.
Une telle appréciation, si elle devait être retenue par les juridictions, s’avèrerait beaucoup plus restrictive car :
Pour apprécier votre situation et faire le point sur d'enventuelles contestations du scrutin ou recours indemnitaires, le cabinet est à votre disposition.
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